Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
12. Tout déclarant d’une activité visée à l’article 255 ou 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues:
2°  le mode d’épandage;
3°  le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues;
4°  la date d’épandage des eaux douces usées ou des boues;
5°  le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 12; D. 1461-2022, a. 8.
12. Tout déclarant d’une activité relative à l’épandage d’eaux douces usées ou de boues provenant d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole d’eau douce doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues:
2°  le mode d’épandage;
3°  le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues;
4°  la date d’épandage des eaux douces usées ou des boues;
5°  le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 12.
En vig.: 2020-12-31
12. Tout déclarant d’une activité relative à l’épandage d’eaux douces usées ou de boues provenant d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole d’eau douce doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues:
2°  le mode d’épandage;
3°  le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues;
4°  la date d’épandage des eaux douces usées ou des boues;
5°  le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 12.